25. Lorsque le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant que la totalité du solde du fonds de revenu viager n’ait été convertie en une rente viagère, l’établissement financier qui gère ce fonds doit fournir à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause un relevé établi à la date du décès et contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 24 et établis à la date du décès du participant.
D. 1158-90, a. 25; D. 173-2002, a. 20.